Al-Juwaynî imagine un monde islamique qui n’a plus de calife, ni un gouvernement unitaire d’un « imam d’usurpation » ou sultan

Cet article a été publié dans Oasis 25. Lisez le sommaire

Dernière mise à jour: 22/04/2022 09:02:33

Al-Juwaynî imagine un monde islamique qui n’a plus de calife, ni un gouvernement unitaire d’un « imam d’usurpation » ou sultan. Le juriste indépendant, capable de déduire de nouvelles normes, s’est éteint ; de la loi coranique, ce sont surtout les préceptes cultuels et les normes du droit de la famille qui sont restés vivants. L’alternative est claire : ou chercher à ressusciter les juristes indépendants, ou bien reconnaître l’autonomie des réalités temporelles.

 

Préface

 

8. Les différentes normes et les subdivisions en licite et illicite, en ce qui concerne les contenus de la Loi et ses objectifs, ses sources et ses dérivations, peuvent être réduites à deux parties et ramenées dans leur ensemble à deux genres. Le premier comprend la section de la Loi qui se rapporte au gouvernement et aux imams et à tous ceux qui sont constitués en autorité dans la oumma[1]. Ceux-là en assument la direction, tandis que les sujets reçoivent les ordres et les exécutent. Le second genre, lui, comprend cette partie de la Loi dont les musulmans légalement capables (mukallaf) sont responsables de façon autonome, et qui revient à quiconque a le pouvoir d’agir et se trouve sous l’obligation légale.

 

9. Avec l’aide de Dieu et son secours, j’exposerai dans la première partie, en plusieurs chapitres reliés entre eux, les qualités requises à l’imam, au gouvernant, au pasteur, et au juge, en guise d’introduction. […] Puis je me mettrai à examiner le cas d’une époque qui se retrouve dépourvue de défenseurs de la religion et gouvernants des musulmans. […]

 

10. De là, je passerai à la deuxième partie, qui sera utile également au spécialiste et au non spécialiste, dans laquelle j’expliquerai que la charia s’appuie sur ses transmetteurs, lesquels se chargent chacun de son fardeau. Ceux-ci pratiquent l’ijtihâd[2] et, rendant aux sciences légales l’hommage de la piété et de la vérité, constituent les colonnes [de la communauté] et son fondement assuré. Et pourtant, si une époque en arrivait à être privée, il faudrait de toute façon rester calmes et vigilants. Mais dans une telle hypothèse, à quoi pourront s’agripper les serviteurs[3], dans la mer rugissante de la corruption ? Si les hommes abandonnent la voie médiane pour se laisser aller aux excès et si les musulmans sont mis à l’épreuve avec des oulémas dont ils ne pourront se fier parce qu’impies et des ascètes qu’ils ne pourront imiter parce que stupides, eh bien, dans un cas de ce genre, pourrait-on trouver encore le droit chemin, ou les gens finiraient-ils ballottés de-ci de-là inutilement, s’appelant les uns et les autres sur le bord de l’abîme ? Jusqu’où irai-je dans mes élucubrations, jusqu’où mettrai-je en doute les certitudes ?

 

 Il nous est arrivé ce que nous craignions / nous sommes de Dieu et à lui nous retournons.

 

L’injustice des gouvernants est devenue générale, et a passé toute limite. La prudence des oulémas a disparu, et ils ont sombré complètement dans les vanités mondaines. Les chefs de la communauté et la classe moyenne se sont arraché le mors de la piété et les cités se trouvent dans une situation d’injustice et de confusion croissantes. « Veillent-ils donc, de peur que l’Heure ne les surprenne ? Les Signes précurseur ont déjà paru » (Cor. 47,18).

 

Or, si je parviens à trouver un appui pour la religion et un soutien pour l’Islam même dans le cas où ses traits distinctifs soient effacés et que son étoile semble arriver à son déclin, eh bien, j’aurai accompli une œuvre méritoire, comme quelqu’un qui prépare le pivot[4] sur lequel planter le mât de la meule de la vérité.

 

[Plan de l’œuvre]

 

12. Le Livre se divise en trois sections :

 

  • La première, sur l’imamat, avec les subdivisions appropriées ;

 

  • La deuxième, sur l’hypothèse qu’une époque se retrouve dépourvue d’imams et de gouvernants [légitimes] de la communauté ;

 

  • La troisième, sur l’hypothèse que viennent à disparaître totalement les « porteurs de la charia ».

 

Commençons donc par l’imamat.

 

Première section – l’imamat

 

[Qu’est-ce que l’imamat et pourquoi est-il nécessaire d’établir des imams et des guides pour la communauté]

 

14. L’imamat est direction suprême et guidance générale, pour l’élite et pour la masse, dans les questions religieuses et mondaines. Sa tâche est de préserver la propriété et de veiller au bien-être des sujets, d’appeler à l’Islam par les preuves et par l’épée, de faire cesser les dissensions et l’iniquité, de rendre justice aux opprimés contre leurs oppresseurs, de réclamer les droits aux rebelles et de les assigner à ceux qui en ont le titre. […]

 

15. Établir un imam est une obligation, quand on en a la possibilité.

 

[L’investiture écrite]

 

41. Quand les Compagnons du Prophète se réunirent le Jour de la Saqîfa (cour)[5] pour désigner un guide et nommer un successeur (khalîfa), les opinions divergèrent et les passions s’enflammèrent et […] les gens, dans le bouleversement et la confusion, demandèrent un refuge à l’ombre duquel s’abriter, et auquel confier la tâche de lier et de délier, et la gestion entière des affaires de la communauté. Ils se mirent d’accord alors pour prêter serment d’allégeance à Abû Bakr. Il assuma la fonction qu’il méritait, les esprits se calmèrent et les vaines conjectures se dissipèrent. Or, s’ils avaient eu connaissance de la désignation de ‘Alî par le Prophète (et par Dieu, ‘Alî était bien apte à occuper la charge de l’imamat), certainement quelqu’un se serait levé pour dire : « Pourquoi vous embrouillez-vous dans les ténèbres et vous empêtrez-vous dans des élucubrations douteuses, sans savoir quel parti prendre ? Pourquoi laissez-vous de côté la désignation explicite de la part de l’Auteur de la Loi ? » En somme, il apparaît immédiatement clair à tous que s’il y avait eu une investiture écrite, il aurait été impossible de la cacher et de la dissimuler.

 

[Caractéristiques de l’imam chargé de diriger les musulmans]

 

97. Les caractéristiques que l’on exige des imams se divisent en plusieurs parties :

 

- celles intéressant les sens ;

 

- celles intéressant les membres ;

 

- celles concernant les qualifications nécessaires ;

 

- et celles touchant les vertus acquises.

 

[Le lignage]

 

106. Parmi les qualifications nécessaires [à l’imamat] il y a le lignage : on exige en effet que l’imam appartienne à la tribu des Quraysh[6]. Seul Dirâr Ibn ‘Amr[7] ne souscrivit pas à cette limitation, mais ce n’est pas un personnage dont l’assentiment ou le dissentiment puisse compter. Les traditionnistes ont transmis un hadîth selon lequel « Les imams sont des Quraysh », et certains chefs d’école ont affirmé que ce hadîth est amplement répandu (mustafîd) et que, même si la chaîne des témoins s’arrête à un Successeur[8], il n’en reste pas moins prouvé parce que la communauté l’a accueilli et accepté.

 

107. Mais personnellement je n’aime pas cette manière d’argumenter parce que le hadîth en question est transmis uniquement par peu de témoins et n’atteint pas le niveau de « tradition notoire » (mutawâtir). La preuve en est que dans cette tradition, comme dans les autres traditions transmises par un seul narrateur (âhâd), nous ne ressentons pas cette certitude des cœurs et cette sécurité absolue que le propos provienne de la bouche de l’Envoyé de Dieu. Par conséquent ce hadîth ne suffit pas pour déduire la nécessité du lignage dans l’imamat.

 

108. Pour démontrer ce que nous sommes en train de chercher à prouver, il faut plutôt observer que tous ceux qui nous ont précédés ont toujours réservé, et de façon manifeste, cette fonction aux Quraysh, tandis qu’aucun non-qurayshite n’a jamais connu le lustre d’accéder à l’imamat, tout au long de l’histoire et dans la succession des temps. Et cela nonobstant le fait que, si cela avait été possible, ceux qui détiennent le pouvoir effectif l’auraient déjà fait depuis longtemps. […] En outre, dans le passé, l’imamat fut assumé par des qurayshites qui se sont comportés comme des rois[9], dépourvus du niveau de connaissance religieuse désirable pour exercer cette fonction. Le motif est que quiconque possède ne serait-ce qu’un zeste de connaissances et un esprit brillant peut se targuer d’un savoir ; et si le faste de la royauté finit entre les mains d’un homme peu cultivé, personne ne parvient à l’empêcher d’assumer le pouvoir. Alors que le lignage, il n’est pas possible de se le fabriquer, et pour cette raison, aucun homme qui n’aurait pas eu une généalogie immaculée n’a réclamé pour soi l’imamat. Voilà une manière de démontrer que le lignage fait partie des qualifications nécessaires.

 

109. Nous ne pouvons rationnellement penser que l’imamat ait besoin du lignage. Toutefois Dieu a réservé cette charge élevée et cette noble fonction aux gens de la Maison du Prophète. Cela a été un don de Dieu, qu’Il accorde à qui il veut.

 

Deuxième section – L’imamat d’usurpation

 

436. Le discours sur une époque qui apparaît dépourvue d’un imam légitime s’articule en trois chapitres :

 

  • Première hypothèse : disparition des qualifications requises de l’imam, dans leur ensemble et séparément.

 

  • Deuxième hypothèse : usurpation de la part d’un candidat doté de moyens, de force et de puissance.

 

  • Troisième hypothèse : avènement d’une époque dépourvue de gouvernants, en leur nom propre ou pour le compte d’autrui.

 

[Une époque dépourvue de gouvernants]

 

560. En ce qui concerne les biens confiés aux imams, si une époque reste sans imam et sans une autorité[10] forte, habile et capable, de tels biens seront confiés aux oulémas. Les hommes, dans leurs différentes classes, ont le devoir de faire référence aux oulémas, qui exprimeront leur avis sur toutes les questions de gouvernement. Si les gens agissent ainsi, ils seront guidés sur le droit chemin et les oulémas du pays en deviendront les gouvernants.

 

561. Si rassembler les oulémas en un seul lieu s’avère difficile, les habitants de chaque région et contrée suivront leurs oulémas particuliers. Si dans une région, il y a beaucoup d’oulémas, il faudra suivre celui qui est le mieux préparé. Dans l’hypothèse en revanche où ils seraient tous du même niveau (hypothèse par ailleurs qui ne se vérifie pratiquement jamais), ils pourraient convenir. Même dans ce cas, il est impossible qu’ils émettent tous leur avis, vu le caractère contradictoire des requêtes et des opinions juridiques, de sorte que le mieux est que les oulémas se mettent d’accord pour sélectionner l’un d’entre eux.

 

Mais s’ils devaient disputer entre eux jusqu’à en arriver à une situation de discorde ouverte, à mon avis, la solution pour mettre fin à la dispute serait de tirer au sort, de manière que soit sélectionné celui sur lequel le sort est tombé.

 

Troisième section – si les « porteurs de la charia » disparaissaient complètement

 

568. Avec l’aide et le soutien de Dieu, avec sa faveur et son assistance, je m’apprête maintenant à organiser cette section en plusieurs niveaux, en précisant chaque fois ce qui sera le plus opportun. Nous partirons avant tout de l’hypothèse qu’une époque puisse se prévaloir des muftîs[11]. Puis nous émettrons l’hypothèse que viennent à manquer des mujtahids[12] indépendants, mais que restent présents des transmetteurs qui conservent les doctrines des écoles juridiques du passé. Ensuite, nous imaginerons une époque où disparaissent tous les transmetteurs fiables en ce qui concerne les différentes opinions juridiques des écoles, mais où persistent les traits généraux de la Loi et où restent connus des musulmans au moins les piliers de la religion dans leur ensemble. Enfin, nous pénètrerons dans le discours sur l’usure de la charia et l’effacement de ses bases, pour comprendre si les personnes dotées de raison, dans cette hypothèse, devraient encore se soumettre aux obligations divines. Les niveaux par lesquels nous entendons articuler cette section sont donc quatre.

 

[Si une époque s’avérait dépourvue des fondements de la charia]

 

838. Nous avons considéré le cas où la connaissance des détails de la charia disparaîtrait, mais où resterait vivant le souvenir de ses fondamentaux. Nous voulons à présent examiner l’hypothèse selon laquelle disparaissent aussi les fondements de la charia. Plusieurs de nos oulémas ont soutenu que cela ne pourra jamais se produire : les fondements de la charia resteraient stables tout au long de la succession des époques jusqu’au jour où sonnera la trompette du Jugement. Pour soutenir cette thèse, ils en appellent à la Parole divine : « Nous avons fait descendre le Rappel ; nous en sommes les gardiens » (Cor. 15,9).

 

839. Mais cette argumentation n’est pas satisfaisante, parce que le verset en question parle du Coran et de la manière dont il est préservé de toute altération et de tout changement, modification ou mutation. Au contraire, des traditions nous sont parvenues qui parlent du repli de la charia, de l’effacement des lois de l’Islam et de la disparition des critères de jugement, avec la diminution du nombre des oulémas. Le Prophète a dit : « Le savoir se rétrécira au point que deux hommes se mettront à discuter d’un précepte, et ne trouveront pas qui connaisse la norme divine à ce propos »[13].

 

840. L’opinion la plus satisfaisante semble donc être que l’hypothèse d’un effacement des fondements de la charia soit éloignée dans le court terme : si le monde cesse d’observer ses coutumes régulières[14] et le jour de la Résurrection se lève d’ici peu, on n’a pas besoin de ces considérations. Mais si les choses doivent durer longtemps, on ne peut exclure que, selon l’ordre des choses, la charia connaisse une usure progressive jusqu’à être entièrement effacée. En effet, les réalités religieuses et mondaines ont dans l’ordre un commencement et une croissance jusqu’à arriver à la maturité, mais ensuite elles déclinent et diminuent jusqu’à disparaître entièrement, comme si elles n’avaient jamais existé.

 

841. Nous pouvons aussi nous représenter ce que nous avons à l’esprit à travers une image. Supposons qu’un groupe de personnes vive sur une île au milieu de la mer. Leur parvient l’annonce [de la religion], la preuve de la prophétie brille, de sorte qu’ils professent l’unicité divine et la prophétie. Mais ils ne reçoivent aucune nouvelle des fondements de la Loi et n’ont aucun mode de rejoindre des oulémas experts de charia. Or, selon les doctrines des Gens de la Vérité [les sunnites], la raison ne sait pas reconnaître le licite et l’illicite et n’a aucun moyen d’apprendre les questions relatives aux obligations légales.

 

842. Ce principe est l’un des plus ardus et c’est une énigme glissante pour la plupart des personnes. Si j’avançais plus à fond dans cet argument, les gloses que je devrais ajouter s’étendraient de façon incommensurable jusqu’à devenir un second livre aussi grand que celui-ci. Je me contente donc de mentionner ce point de doctrine pour bloquer la route à qui va en quête des passages les plus difficiles dans la grande mer du discours.

 

843. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c’est que les personnes en question seraient tenues uniquement à croire au monothéisme et au prophète qui leur est envoyé, exerçant leur âme à avancer dans le futur, dans la mesure de leurs possibilités. En disant cela, nous ne voulons pas nier que leur raison les guidera dans les questions d’ordre naturel à s’abstenir des choses qui mènent à la ruine, et à rester loin des causes de mort, mais nous n’estimons pas que la norme divine soit contraignante pour eux et pour leur raison.

 

844. Arrivant enfin au point que nous voulions démontrer, nous affirmons donc que si viennent à manquer les branches de la charia et ses racines, de sorte qu’il ne reste plus un appui sur lequel se poser, pour les serviteurs les obligations légales finissent et leur condition devient identique à celle de ceux qui, n’ayant reçu aucune annonce, ne sont liés par aucune Loi.

 

Extraits tirés de al-Juwaynî, al-Ghiyâthî (Ghiyâth al-umam fî iltiyâth al-zulam), éd. ‘Abd al-‘Azîm al-Dîb, Matba‘at nahdat misr, al-Qâhira 14012 ( = 1981)

 

(trad. Martino Diez)

 

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de la Fondation Internationale Oasis

 

[1] La communauté musulmane.

[2] Le raisonnement indépendant, accompli par des docteurs de la Loi qualifiés.

[3] L’expression signifie « les hommes » en tant que serviteurs de Dieu, mais nous avons préféré maintenir ici, et à la fin du passage, l’image présente dans le terme arabe.

[4] Le support dans lequel on plante l’arbre de la meule.

[5] C’est ainsi que l’on appelle dans la tradition islamique la réunion tumultueuse au cours de laquelle, le jour de la mort de Muhammad le 8 juin 632, Abû Bakr fut choisi comme son successeur.

[6] C’est la tribu à laquelle appartenait Muhammad.

[7] Docteur mu‘tazilite de tendances ascétiques, mort autour de 820.

[8] Par Successeur, on entend un musulman de la génération postérieure à Muhammad, tandis qu’un Compagnon est un musulman contemporain du Prophète de l’Islam.

[9] L’allusion est aux omeyyades. Dans le langage politique islamique, le terme de « roi », quand il n’est pas référé à Dieu, indique d’habitude un gouvernant temporel dépourvu de légitimation religieuse et aux tendances despotiques.

[10] En arabe sultân, qui désigne aussi, concrètement, le sultan.

[11] Docteurs de la loi habilités à émettre des avis juridiques (fatwâs).

[12] Docteurs de la loi capables de raisonnement indépendant (ijtihâd).

[13] Le hadîth, qui est cité ad sensum, est attesté dans les sources sous différentes versions. Dans celle de al-Tayâlisî (m. 819 environ) il dit : « De ‘Abd Allâh Ibn Mas‘ûd. L’Envoyé de Dieu a dit : ‘Je suis un homme destiné à mourir. Apprenez le Coran et enseignez-le aux gens, apprenez le savoir [religieux] et enseignez-le aux gens, apprenez les préceptes et enseignez-les aux gens, parce que je suis un homme destiné à mourir et le savoir lui aussi se rétrécira : des discordes surgiront au point que deux hommes se mettront à discuter sur un précepte et ne trouveront personne qui sache trancher leur divergence’ » (cf. al-Busîrî, Ithâf al-Khayra, Kitâb al-farâ’id, Bâb al-hathth ‘alâ ta‘lîm al-farâ’id, éd. Abû ‘Abd al-Rahmân ‘Âdil Ibn Sa‘d et Abû Ishâq al-Sayyid Ibn Mahmûd Ibn Ismâ‘îl, vol. 4, Maktabat al-Rushd, al-Riyâd 1998, nn. 4068-4070, pp. 399-401).

[14] Al-Juwaynî, comme tous les ash‘arites, veut éviter de parler de « lois naturelles », c’est pourquoi nous avons traduit ici « coutumes régulières », et un peu plus loin, « ordre des choses ».

Pour citer cet article

 

Référence papier:

Textes de al-Juwaynî, « L’usure de la charia», Oasis, année XIII, n. 25, juillet 2017, pp. 102-108.

 

Référence électronique:

Textes de al-Juwaynî, « L’usure de la charia», Oasis [En ligne], mis en ligne le 29 août 2018, URL: https://www.oasiscenter.eu/fr/lusure-de-la-charia.

Tags