La traduction du projet de Constitution islamique préparé par des savants de l’Académie de recherche islamique égyptienne, destiné à servir de modèle pour tous les États à référence musulmane
Dernière mise à jour: 22/04/2022 10:00:09
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Projet de Constitution islamique[1]
Présenté par le Secrétariat général de l’Académie de recherches islamiques
1- Émanant des décisions et propositions du VIIIe Congrès de l’Académie de recherches islamiques réuni au Caire sur cette base en 1397 de l’hégire, soit en octobre 1977 de l’ère chrétienne. (Le Congrès propose qu’al-Azhar et surtout l’Académie de recherches islamiques sont désignés pour établir une Constitution islamique afin qu’elle soit soumise à la demande de tout État voulant prendre la sharî‘a islamique comme programme [minhâjan] pour sa vie. Le Congrès préconise, lors de la mise en place de cette Constitution, de s’appuyer sur les principes consensuels entre toutes les écoles islamiques quand cela est possible.)
2- En mettant en application cette proposition, le Congrès de l’Académie de recherches islamiques réuni le 11 du mois de Muharram 1977, a décidé de confier la réalisation de ce projet au comité de recherche constitutionnel islamique au sein de l’Académie. Il a invité à ce comité les personnalités en mesure de contribuer à la réalisation de ce projet.
3- Sur cette base, le très honoré Grand Imâm, le Docteur ‘Abd al Halîm Mahmûd, Shaykh al-Azhar et président de l’Académie de recherches islamiques a instauré un haut-comité à côté des membres du comité des recherches constitutionnelles, réunissant de grandes personnalités spécialisées dans le fiqh islamique et le droit constitutionnel, afin de remplir cette mission.
4- Le haut-comité ci-après désigné a décidé, lors de sa réunion sous la présidence du très honoré Grand Imâm, le Shaykh al-Azhar, d’établir un sous-comité émanant du haut-comité, afin de réaliser les études et les recherches pour préparer le projet de cette constitution et le proposer au haut-comité après son achèvement.
5- Le sous-comité a continué à se réunir régulièrement, de manière hebdomadaire, jusqu’à l’achèvement de la préparation du projet et de sa présentation dans sa forme finale. Il l’a ensuite présenté au haut-comité.
Ce projet contient 9 parties comprenant 93 articles répartis de la manière suivante :
Chapitre 1 : la Umma islamique, 4 articles
Chapitre 2 : les bases de la société islamique, 13 articles
Chapitre 3 : l’économie islamique, 10 articles
Chapitre 4 : les droits et les libertés individuelles, 16 articles
Chapitre 5 : le Guide, 17 articles
Chapitre 6 : la Magistrature, 23 articles
Chapitre 7 : la consultation, la censure et l’élaboration des lois, 2 articles
Chapitre 8 : le gouvernement, 2 articles
Chapitre 9 : dispositions générales et transitoires, 7 articles
Le Secrétariat général de l’Académie de recherches islamiques présente ce projet à l’occasion du IXe [congrès] de l’Académie en application de la recommandation du VIIIe congrès.
Le Secrétariat général de l’Académie de recherches islamiques
Docteur al-Husaynî ‘Abd al-Majîd Hâshim
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
Chapitre Premier
La Umma islamique
Article 1- a. Les musulmans constituent une seule Umma.
b. La sharî‘a islamique est la source de toute codification
Article 2- La pluralité des États au sein de l’Umma islamique est autorisée, de même que la diversité des formes du pouvoir en son sein.
Article 3- (Tout) État a le droit de s’unir à l’État islamique plus sa forme est conforme à celle-ci.
Article 4- Le peuple contrôle le Guide et ses agents ainsi que les autres dirigeants et leurs bilans selon les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Chapitre Deux
Fondement de la société islamique
Article 5- L’aide et l’épanouissement sont le fondement de la société.
Article 6- La commanderie du bien et le pourchasse du mal sont un devoir. Est pécheur celui qui s’en affranchit en connaissance de cause.
Article 7- La famille est le fondement de la société. Ses valeurs sont la religion et les bonnes mœurs. L’État doit, par solidarité, soutenir la famille, protéger les mères, éduquer les enfants et créer les moyens adéquats à cette fin.
Article 8- La protection de la famille est un devoir de l’État, par l’encouragement du mariage, la simplification de ses modalités pratiques en matière de logement, les aides possibles, la valorisation de la vie maritale, la création des moyens sains pour rendre la femme dépendante de son mari et servante de ses enfants et considérer l’assistance de la famille comme son premier devoir.
Article 9- L’assistance à la paix de la Umma et à la santé des personnes est un devoir de l’État. C’est à lui de mettre en place les services médicaux gratuits, préventifs et thérapeutiques.
Article 10- La quête du savoir est un devoir, et l’enseignement est un devoir de l’État selon la loi.
Article 11- L’éducation religieuse est une formation fondamentale à toutes les étapes de l’enseignement.
Article 12- L’État a l’obligation d’enseigner aux musulmans les matières sur lesquelles il y a un consensus : les devoirs moraux ; l’enseignement de la vie du Prophète ; celle des califes bien guidés. Ces études doivent être approfondies tout au long des années d’enseignement.
Article 13- L’État a l’obligation de faire retenir par cœur le noble Coran aux musulmans, de manière souple, selon des modalités variables. De même que doivent être fondés des instituts dédiés au noble Coran afin de le faire apprendre par cœur à ceux qui ne sont pas étudiants, d’éditer le corpus sacré et de faciliter les échanges autour de lui.
Article 14- Le fait que la femme montre qu’elle est belle, expose son corps [tabarruj] est interdit. Le fait de vivre vertueusement est obligatoire. L’État promulgue les lois et les décrets afin de créer le sentiment général à l’encontre de l’indécence selon les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 15- La langue arabe est la langue officielle. Le calendrier de l’hégire doit être conservé de manière obligatoire dans les correspondances officielles.
Article 16- L’autorité générale est étroitement liée à l’intérêt des sujets, en particulier : la préservation de la religion, de la raison, de la personne, des biens et de l’honneur.
Article 17- Que les objectifs soient légitimes n’est pas suffisant. En sus, il faut que, dans toutes les situations, les moyens soient en conformité avec les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Chapitre Trois
L’économie islamique
Article 18- L’économie est établie sur les principes de la sharî‘a islamique qui garantit la dignité humaine et la justice sociale. L’effort est nécessaire dans la vie intellectuelle et manuelle. Le gain licite doit être protégé.
Article 19- La liberté de commerce, de l’industrie, et du travail agricole est garantie dans les limites de la sharî‘a islamique.
Article 20- L’État circonscrit le développement économique selon la sharî‘a islamique.
Article 21- L’État s’oppose à tout monopole et, sauf nécessité, il ne s’immisce pas dans la fixation des prix.
Article 22- L’État s’efforce de mettre en valeur le désert et d’étendre la surface des terres arables.
Article 23- La pratique de l’usure n’est pas permise, de manière active ou passive, ou pour cacher quelque procédé que ce soit lié à l’activité du prêt à intérêt.
Article 24- L’État est propriétaire du sous-sol : les minéraux, les matières premières et toutes les autres richesses naturelles.
Article 25- Tout bien qui n’a pas de propriétaire doit revenir à la banque centrale islamique [bayt al-mâl]. La loi doit réguler les modalités de fixation du revenu des personnes.
Article 26- L’État se charge de la zakât que lui procurent les personnes via ses banques conformes à la sharî‘a.
Article 27- Le bien de mainmorte [waqf] fondé sur les bonnes œuvres est autorisé, c’est à la loi de réguler cela de différentes manières.
Chapitre Quatre
Les droits et les libertés individuelles
Article 28- La justice et l’égalité sont le fondement du pouvoir. Des droits de défense et d’arbitrage sont garantis. Il n’est pas possible de porter préjudice à cela.
Article 29- La croyance [i‘tiqâd] intellectuelle et religieuse, la liberté de travail, l’expression de l’opinion, directement, par allusion ou d’une autre manière encore, la constitution d’associations et de syndicats et la possibilité de s’y joindre, la liberté personnelle, la liberté de circulation et de réunion sont, toutes, des droits naturels fondamentaux que l’État garantit dans les limites de la sharî‘a islamique.
Article 30- Les habitations, la correspondance et la vie privée ont un caractère sacré. L’espionnage est prohibé. La loi limite ce qui est exigé par ce caractère sacré, avec des restrictions pratiquées par l’État en matière de crimes majeurs de trahison, ou de menace réelle. Mais une telle pratique n’a lieu d’être que dans un cadre judiciaire.
Article 31- Le droit de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du pays est autorisé. Les citoyens n’ont pas interdiction de voyager à l’étranger, ni obligation de rester dans un lieu, sinon sur ordre judiciaire dont le juge aura pris soin de préciser les raisons. Il n’est pas permis d’extrader les citoyens.
Article 32- L’extradition des réfugiés politiques est interdite. L’extradition des criminels de droit commun obéit aux accords passés avec les États concernés.
Article 33- Torturer les personnes constitue un crime. Pour celui qui l’a perpétré, le crime est imprescriptible et il en va de même pour la peine qui doit être appliquée. Le complice est responsable de ses actes et de leur nature. Est complice pénalement celui qui a aidé [le criminel] de manière active, ou par son approbation, ou par son silence. La responsabilité est civile. Le gouvernement doit faire preuve de solidarité.
Article 34- Le fonctionnaire qui a eu connaissance d’un crime de torture qui s’est produit sous sa responsabilité, et dont il n’a pas averti les autorités est puni d’une peine exemplaire.
Article 35- Le sang ne doit pas couler en islam. Il est du devoir de l’État d’indemniser les victimes d’un meurtre si l’assassin reste inconnu, et les invalides pour lesquels on ne connaît pas celui qui est responsable de leur invalidité. Il en va de même si le responsable est connu mais qui n’a pas les moyens de financer l’indemnisation.
Article 36- Tout homme a le droit de porter plainte contre un crime perpétré contre lui, contre un autre que lui, et contre le détournement ou la dilapidation de ses biens.
Article 37- Le droit au travail, le droit à gagner de l’argent et le droit d’acquérir sont garantis. Il n’est pas possible de les remettre en question sinon en vertu des dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 38- Il en va de même pour le droit de la femme au travail dans les limites des dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 39- L’État garantit la liberté de propriété et les droits de propriété, et leur caractère sacré. La confiscation générale, de quelque manière que ce soit, n’est pas autorisée. Quant à la confiscation spécifique, elle ne peut l’être que selon l’ordre légal.
Article 40- Personne ne peut ôter un droit de propriété sauf si cela relève de l’intérêt général. En retour, l’indemnisation doit être complète selon les dispositions de la loi adoptée pour ce faire.
Article 41- La parution d’un organe de presse est permise et la presse est libre, mais l’un et l’autre dans les limites des dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 42- Les citoyens ont le droit de créer des associations et des syndicats dans le cadre spécifié par la loi. Les activités hostiles à l’ordre social sont interdites, tout comme celles qui ont secrètement un caractère militaire ou illégal, et qui touchent de quelque manière que ce soit les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 43- L’exercice des droits dépend des finalités de la sharî‘a.
Chapitre Cinq
Le Guide [Imâm]
Article 44- L’État doit se doter d’un Guide. L’obéissance lui est due, même s’il y a désaccord dans l’opinion. Il doit conduire l’opinion.
Article 45- On ne doit pas obéissance à une personne qui désobéit au Créateur. Le Guide n’a aucune autorité quand il prend des décisions qui vont à l’encontre de la sharî‘a.
Article 46- La loi spécifie la voie d’allégeance générale dans le choix du Guide, de telle sorte que l’allégeance générale intervienne sous la supervision de la Magistrature. L’allégeance de la majorité requise est le fait des voix exprimées dans le cadre de l’allégeance.
Article 47- Le candidat à la présidence de l’État doit remplir des conditions : l’islam, la masculinité, la maturité, la raison, la droiture, la science des dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 48- La nomination du Guide par voie d’allégeance générale est faite, selon la loi, par l’ensemble des couches de l’Umma. La femme a la permission de demander de participer à l’élection tant qu’elle remplit les conditions afférentes qui lui permettent de voter.
Article 49- Il n’y a rien à reprocher à celui qui expose son avis contre l’allégeance au Guide avant qu’elle ne soit reconnue.
Article 50- Les garants du droit en matière d’allégeance peuvent destituer le Guide quand un motif est avéré et selon la modalité spécifiée par la loi.
Article 51- Le Guide est subordonné à la Magistrature. Il est représenté, auprès d’elle, par une tierce personne.
Article 52- Le président de l’État bénéficie de la totalité des droits dont bénéficient les citoyens, et ses devoirs correspondent aux leurs. Parmi ses droits, figurent l’application des dispositions financières déterminées par la loi.
Article 53- A l’exception de l’héritage qui lui revient en propre, le Guide n’a pas la permission d’hériter ou de bénéficier des biens de mainmorte, ni lui ni ses proches jusqu’au quatrième degré. De manière analogue, le Guide n’a pas la permission d’acheter ou de louer, comme de vendre ou de mettre en gage, des biens appartenant à l’État.
Article 54- Les cadeaux offerts au Guide relèvent de la malveillance. Ils reviennent de droit à la banque centrale islamique [bayt al-mâl].
Article 55- Le Guide est un exemple de conduite des hommes en matière de justice, de bienfaisance, d’action droite. Il collabore avec les autres guides musulmans dans tout ce qui intéresse la Fédération musulmane. Il envoie, chaque année, une délégation pour le hajj afin de participer à tous les congrès, officiels et non officiels, des musulmans.
Article 56- Le Guide est responsable de la direction de son armée pour le jihâd contre l’ennemi. Il protège les confins, le territoire de la patrie, les frontières qui ont été édifiées. Il signe les traités après que ceux-ci ont été décidés.
Article 57- Le Guide est responsable de l’engagement renforcé des hommes et de la Fédération dans la voie de la commanderie du bien et du pourchas du mal, comme de la pleine réalisation des devoirs religieux.
Article 58- Le Guide désigne les agents de l’État. Il est permis à la loi de nommer d’autres personnes que lui pour désigner les agents qui ne sont pas d’un niveau supérieur.
Article 59- À l’exception des peines religieuses intangibles [hudûd], le pardon relatif aux crimes n’est possible que dans le cadre de la loi. C’est au Guide d’accorder le pardon pour les sanctions liées aux crimes dans des circonstances spécifiques, et ce à l’exception des sanctions liées aux peines religieuses intangibles [hudûd] et de la haute trahison.
Article 60- Le Guide à l’obligation de prendre les mesures exceptionnelles précisées par la loi en cas de trouble, quand apparaît ce qui peut être considéré comme un trouble, quand l’entité de l’État est menacée, comme en cas de guerre civile ou de guerre avec d’autres États. Il lui appartient de proposer ces mesures au Conseil des représentants dans la semaine qui précède. S’il ne peut y avoir de vote du Conseil, alors c’est l’ancien Conseil qui est saisi. Ces mesures sont caduques si la procédure n’a pas été suivie. Une loi doit être adoptée pour encadrer ces mesures exceptionnelles. En cas d’absence de décision concernant ces mesures, il y a des effets conséquents, des aspects spécifiques liés à l’adoption de ces mesures, comme des modalités d’ajustement des effets en lien avec elles.
Chapitre Six
La Magistrature
Article 61- La Magistrature s’exerce par la justice selon les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
Article 62- Les gens sont égaux devant la Magistrature et il n’est permis à aucune personne ni catégorie de personnes d’être distinguée par des tribunaux particuliers.
Article 63- Il n’est pas permis de créer des tribunaux spéciaux ou de priver un justiciable de son juge naturel.
Article 64- Il n’est pas permis d’interdire à la Magistrature d’instruire des plaintes déposées contre le Guide ou celui qui gouverne.
Article 65- Les sentences [ahkâm] et leurs applications sont rendues au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux. Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat ne se soumet qu’à la sharî‘a islamique.
Article 66- L’application des sentences [ahkâm] relève de la responsabilité de l’État. Le fait de s’abstenir en la matière ou de retarder leur application constituent un crime qui doit être puni.
Article 67- L’État garantit l’indépendance de la Magistrature. Compromettre son indépendance est un crime.
Article 68- L’État choisit, parmi les hommes, les personnes qualifiées pour réformer la Magistrature et l’accomplissement de sa mise en œuvre doit être facilité.
Article 69- Des conditions doivent être réunies en matière de crimes liés aux peines religieuses intangibles [hudûd] : l’accusé doit être présent au procès ; il doit être accompagné d’un avocat qu’il a choisi ou que l’État a délégué pour lui s’il n’a pas choisi d’avocat.
Article 70- Le Conseil de la Magistrature est public, le peuple peut assister (aux séances), la réunion ne peut être secrète sinon en raison d’une obligation religieusement légale.
Article 71- Les sanctions liées aux peines religieuses intangibles [hudûd al-sharî‘a] sont à appliquer en matière de crimes d’adultère, de diffamation, de vol, de banditisme, de consommation de vie et d’apostasie.
Article 72- La loi encadre les peines judiciaires que le magistrat met en application, en dehors des crimes liés aux peines religieuses intangibles [hudûd].
Article 73- La loi précise les dispositions de la rétribution. Il n’est pas permis à la responsabilité civile de dépasser le plafond des indemnités fixées pour le prix du sang.
Article 74- La loi précise les conditions d’acceptation du repentir et les dispositions religieuses légales [ahkâm] afférentes.
Article 75- On ne peut décider de l’exécution en matière de crime de sang, sauf si la réconciliation ou le pardon n’ont pu avoir lieu.
Article 76- Il est permis de faire prévaloir la conciliation plutôt la peine du prix du sang.
Article 77- Il est permis de faire valoir l’égalité entre la femme et l’homme dans les affaires de prix du sang.
Article 78- Les conditions de punitions en matière de blessures sont globalement analogues, c’est au magistrat de fixer cela avec certitude.
Article 79- La flagellation est la peine principale dans le domaine des peines judiciaires. L’emprisonnement est interdit sauf en cas de crimes répétés. La durée requise est déterminée par le magistrat.
Article 80- Il n’est pas permis d’humilier le prisonnier, de le harceler ou d’attenter à son honneur en l’offensant.
Article 81- Un Conseil constitutionnel doit être créé. Son rôle consiste à faire la part entre les questions relevant du droit général, les règlements liées aux dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique et les dispositions [ahkâm] de cette Constitution. La loi doit déterminer les autres prérogatives.
Article 82- Une Chambre [dîwân] des réclamations doit être constituée. La loi doit en fixer la forme et les compétences, ainsi que les rangs de ses membres.
Chapitre Sept
La consultation [shûrâ], la censure, la promulgation des lois
Article 83- L’État est aussi constitué d’un Conseil consultatif [Majlis al-shûrâ], spécialisé dans les points suivants :
· La promulgation des lois afin qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique.
· L’établissement du budget annuel de l’État et (la responsabilité) de la clôture des comptes.
· Le contrôle des activités du pouvoir exécutif.
· Le rapport sur la responsabilité du Ministère au sujet de ses activités et le retrait de la confiance en cas de nécessité.
Article 84- La loi détermine les conditions du vote, la modalité de sa mise en œuvre, les conditions de participation. Ainsi, sur les fondements établis par le Conseil consultatif, est garantie la participation de tout adulte doué de raison et de bonne réputation pour exprimer son opinion. De la même manière doivent être traités les modalités d’établissement des conditions financières des membres du Conseil ainsi que le règlement intérieur du Conseil.
Chapitre Huit
Le gouvernement
Article 85- Le gouvernement exerce la responsabilité de la conduite des affaires du pouvoir. Il identifie les intérêts légitimes importants. Il est responsable devant le Guide.
Article 86- La loi fixe les conditions de nomination des ministres, les activités qui leur sont interdites en dehors de leurs fonctions, ainsi que les modalités permettant, le cas échéant, de les rendre justiciables du fait de leur activité.
Chapitre Neuf
Dispositions générales et particulières
Article 87- La ville de _______ est la capitale du pays.
Article 88- La loi détermine le drapeau de l’État comme sa devise, et elle fixe les dispositions spécifiques liées à l’un et à l’autre.
Article 89- Les lois sont diffusées dès la date de leur mise en vigueur mais, à l’exception de ce qui a été stipulé, elles ne le font pas de manière rétroactive. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir l’approbation d’un tiers des membres du Conseil des représentants. La rétroactivité n’est pas autorisée en matière pénale.
Article 90- Les lois doivent être publiées dans le journal officiel au cours des deux semaines qui suivent leur adoption. Leur mise en application doit intervenir au cours du mois qui suit le jour après la date de publication sauf si un autre terme a été fixé.
Article 91- Chaque Guide et chaque Conseil de représentants ont la possibilité de modifier un ou plusieurs articles de la Constitution. Les articles pour lesquels une modification est demandée doivent être mentionnés, ainsi que les raisons de cette requête. Si cette demande vient du Conseil des représentants, il est nécessaire d’avoir l’aval d’un tiers au moins des membres du Conseil.
- Dans toutes les situations où le Conseil exprime un désaccord sur le principe de la modification et adopte une résolution à la majorité du tiers de ses membres, si la demande est refusée il n’est pas permis de reformuler la demande de modification durant au moins une année qui suit ce refus.
- Si le Conseil des représentants s’est accordé sur le principe de la modification et débat pendant deux mois de la date de la modification liée à l’article en question et si le tiers des membres du Conseil s’accorde au sujet de la modification, un référendum est proposé sur ce point à l’Umma. En cas d’accord au sujet de la modification, l’application suit la date de l’annonce du résultat du référendum.
Article 92- Toutes les dispositions qui ont été décidées dans le cadre des lois et des règlements avant la promulgation de cette Constitution restent bonnes et effectives. Ceci étant, il est permis de les supprimer ou de les modifier selon les règles et les mesures décidées dans cette Constitution. Et en cas de violation des dispositions [ahkâm] de la sharî‘a islamique, il faut les supprimer et les remplacer par d’autres.
Article 93- Cette Constitution est effective à partir de la date de l’annonce de l’accord de l’Umma par voie de référendum.
* * *
Ce projet a été préparé selon cette résolution ainsi prescrite :
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Résolution n°11 du Shaykh al-Azhar, en date du 25 Muharram 1398 de l’hégire, correspondant au 5 janvier 1978.
Le Shaykh al-Azhar :
- Après avoir examiné la loi n°103 de l’année 1961, relative à la rénovation de l’institution d’al-Azhar et des organes qui la composent, ainsi que les lois qui la modifient,
- Et suivant la résolution n°250 de l’année 1975, prise par son Eminence le Président de la République visant à promulguer le règlement exécutif de la loi n°103 de l’année 1961 susnommée,
- Et suivant les résolutions et les recommandations prises lors du VIIIe [congrès] de l’Académie de recherches islamiques qui s’est tenu au Caire durant le mois de dhul-hijja 1397 de l’hégire, correspondant à octobre 1977, ce qui a été contenu dans la première recommandation est la rédaction d’une Constitution islamique susceptible d’être soumise à la demande de tout État voulant prendre la sharî‘a islamique comme modèle pour sa vie.
Résolution
Article 1- Constitution d’un haut comité appelé à rédiger un projet de Constitution islamique susceptible d’être soumis à la demande de tout État voulant prendre la sharîʻa islamique comme modèle pour sa vie. Ce qui signifie prendre en considération les fondements des principes consensuels entre les toutes les écoles islamiques possibles. Il revient au haut-comité de constituer un sous-comité dont les membres seront issus de son sein.
Article 2- Composition du haut-comité. Les membres sont ci-après désignés :
1. Son Excellence, le Grand Imâm et Docteur ‘Abd al Halîm Mahmûd, Président.
2. Son Excellence, le Professeur-Docteur al-Husaynî Hâshim
3. Le Professeur conseiller, son Eminence ‘Abd al-‘Azîz Hindî
4. Son Excellence, le Shaykh H. Muhammad Makhlûf
5. Son Excellence, le Professeur-Docteur ‘Abd al-Jalîl Shalabî
6. Son Excellence, le Professeur et Shaykh ‘Abd al-Jalîl ‘Issâ
7. Le Professeur conseiller ‘Abd al Halîm al-Jundî. Rapporteur
8. Le Professeur conseiller ‘Abd al-Fattâh Nasr
9. Le Professeur conseiller et Ministre ‘Abd al-Mun‘aim ‘Imâra
10. Le Professeur conseiller ‘Alî ‘Alî Mansûr
11. Son Excellence, le Professeur-Docteur Muhammad Hasan Fâ’îd
12. Son Excellence, le Professeur et Shaykh Muhammad Khâtir Muhammad al-Shaykh
13. Le Professeur et Avocat Muhammad ‘Atayyia Khamîs
14. Son Excellence, le Professeur-Docteur M. Shawkat al-‘Adawî
15. Le Professeur conseiller Mustafâ ‘Afîfî
16. Le Professeur conseiller et Docteur Mustafâ Kamâl Wasafî
En l’absence du Président du comité, la présidence revient au membre le plus âgé.
Article 3- Il revient au secrétariat technique de l’Académie de recherches islamiques de mettre sur pied le secrétariat idoine. Il lui est permis d’y joindre quelques spécialistes sur décision du Shaykh al-Azhar.
Article 4- Cette résolution prend effet le jour de sa promulgation. Ce qui y fait obstacle doit être supprimé par des décisions et mesures spécifiques pour permettre son application.
Shaykh al-Azhar, ‘Abd al-Halîm Mahmûd
Le 25 du mois de Muharram 1398 de l’hégire, soit le 5 janvier 1978 de l’ère chrétienne, le Grand Imam ‘Abd al-Halîm Mahmûd a promulgué la résolution numéro 11 visant à former un comité de l’Académie de recherches islamiques afin d’établir la Constitution islamique.
A été ajouté à cette résolution, au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, la résolution n°12 du Shaykh al-Azhar en date du 25 Muharram 1398, correspondant au 5 janvier 1978.
Le Shaykh al-Azhar :
- Après avoir examiné la loi n°103 de l’année 1961 relative à la rénovation de l’institution d’al-Azhar et des organes qui la composent, ainsi que les lois qui la modifient,
- Et suivant la résolution n°250 de l’année 1975, prise par son Eminence le Président de la République visant à promulguer le règlement exécutif de la loi n°103 de l’année 1961 susnommée,
- Et suivant notre résolution n°11 en date du 5/1/1978, relative à la composition du haut-comité destiné à rédiger la Constitution islamique en application de la recommandation du VIIIe Congrès de l’Académie de recherches islamiques
A décidé
Article 1- La composition d’un sous-comité émanant des membres du haut-comité pour rédiger la Constitution islamique. A savoir :
1. Son Excellence, le Professeur-Docteur al-Husaynî Hâshim
2. Le Professeur conseiller, son Eminence ‘Abd al-‘Azîz Hindî, Rapporteur
3. Son Excellence, le Shaykh H. Muhammad Makhlûf
4. Le Professeur conseiller ‘Abd al Halîm al-Jundî
5. Le Professeur conseiller ‘Abd al-Fattâh Nasr
6. Le Professeur conseiller et Ministre ‘Abd al-Mun‘aim ‘Imâra
7. Son Excellence, le Professeur et Shaykh Muhammad Khâtir Muhammad al-Shaykh
8. Le Professeur et Avocat Muhammad ‘Ataiyya Khamîs
9. Le Professeur conseiller Mustafâ ‘Afîfî
10. Le Professeur conseiller Yâqût al-‘Ashmâwî
11. Le Professeur conseiller Mustafâ Kamâl Wasafî
12. Son Excellence le Docteur M. Shawkat al-‘Adawî
La présidence du comité revient au membre le plus âgé parmi les présents et, en cas de présence du Grand Imâm lors des réunions du comité, la présidence lui revient.
Article 2- Le sous-comité doit présenter les conclusions de ses recherches et de ses études en vue du projet de constitution islamique à son Excellence le Grand Imâm et Shaykh al-Azhar.
Article 3- Toutes les mesures adéquates doivent être prises pour appliquer cette résolution.
Shaykh al-Azhar, ‘Abd al-Halîm Mahmûd
Traduit de l'arabe par Dominique Avon
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de la Fondation Internationale Oasis
[1] « Mashrû‘ al-dustûr al-islâmî al-misrî alladhî wada‘a-hu al-Azhar ‘âm 1978m ». Source : https://bit.ly/2JvbHMC.